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  3. Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
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Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente - Article 2 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 84510843-f744-4cb0-9420-8605c74e31a0
Début de validité
1 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049215528/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049215528/article-2-ter/versions/84510843-f744-4cb0-9420-8605c74e31a0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 2 ter
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 2 ter
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les véhicules d'intérêt général prioritaire des services de police, de gendarmerie et, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités, mentionnés au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route, les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées définis au point 6.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage définis au point 6.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes.

La signalisation latérale de ces véhicules peut être complétée par une bande horizontale de couleur blanche ou jaune conforme aux dispositions du règlement ECE n° 104.


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mai 2006 Version 2 ter — MODIFIE
  2. 24 juillet 2015 Version 2 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 décembre 2020 Version 2 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2024 Version 2 ter — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2024 - art. 1
  • CITATION Code de la route. - art. R311-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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