Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f80630eb-18c6-46ac-bb09-eb06f7a524e4
- Début de validité
- 12 février 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006887218/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006887218/article-3/versions/f80630eb-18c6-46ac-bb09-eb06f7a524e4/
Sommaire du texte
Texte
A l'avant et à l'arrière, les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible.
Les bandes horizontales sont situées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre.
Les bandes verticales sont situées le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.
Si, dans certaines configurations de carrosserie, il n'est pas possible d'utiliser des bandes de signalisation d'une largeur de 0,14 mètre sur une surface de 0,16 mètre carré, celles-ci peuvent être réduites au maximum de moitié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la route R92 (5°, 6°), R93, R104