Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — daf4a68a-459e-4f2a-ba88-1b2350f4ba2e
- Début de validité
- 12 février 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006887220/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006887220/article-5/versions/daf4a68a-459e-4f2a-ba88-1b2350f4ba2e/
Sommaire du texte
Texte
Les fabricants ou leurs représentants accrédités doivent demander l'homologation de la bande de signalisation qu'ils mettent sur le marché en vue de l'équipement des véhicules. L'homologation est accordée par le ministre chargé des transports aux types de bandes de signalisation dont des échantillons représentatifs ont subi avec succès, dans un laboratoire agréé, les essais et contrôles prévus par le cahier des charges joint en annexe I au présent arrêté. Un numéro d'homologation est donné à chaque type homologué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la route R92 (5°, 6°), R93, R104