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  3. Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
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Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2005

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6d7412f1-5e91-40db-bf83-0e7539a0c030
Début de validité
27 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006887215/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006887215/article-2/versions/6d7412f1-5e91-40db-bf83-0e7539a0c030/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 2 ter
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 2 ter
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Tout véhicule peut être équipé d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par :


- sur chaque côté, une bande de signalisation horizontale d'une surface au moins égale à 0,16 mètre carré ;


- à l'avant, deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,16 mètre carré ;


- à l'arrière, deux bandes de signalisation verticales et deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,32 mètre carré.


Par bande de signalisation, on entend une bande d'une largeur au moins égale à 0,14 mètre composée :


- soit alternativement de surfaces fluorescentes rouges et de surfaces rétroréfléchissantes blanches ;


- soit alternativement de surfaces rétroréfléchissantes blanches et rouges.


Ces surfaces sont disposées telles que prévu aux figures de l'annexe II.


L'orientation des bandes des figures de l'annexe II du présent arrêté correspond :


- pour la figure 1, à une disposition pour l'avant gauche, l'arrière droit et le côté gauche du véhicule ;


- pour la figure 2, à une disposition pour l'avant droit, l'arrière gauche et le côté droit du véhicule.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 février 1987 Version 2 — MODIFIE
  2. 27 décembre 2005 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 2005-12-16 art. 2 JORF 27 décembre 2005 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code de la route R92 (5°, 6°), R93, R104

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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