Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2579c7f-e562-4a44-8f3f-8f7041c0f5e3
- Début de validité
- 4 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049325259/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049325259/article/versions/b2579c7f-e562-4a44-8f3f-8f7041c0f5e3/
Sommaire du texte
Texte
En application du IV et du V de l'article R. 321-12 du CCH, l'agence peut accorder des aides pour la réalisation d'opérations :
1. De résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, mentionnées à l'article L. 522-1 alinéa 2 du CCH : opérations visées au IV de l'article R. 321-12 du CCH ;
. Relatives aux bâtiments insalubres mentionnées à l'article L. 522-1 alinéa 1 du CCH " suppression des bidonvilles " : opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH ;
3. D'acquisitions publiques dans le cadre d'opérations de restauration immobilière mentionnées à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : opérations visées au 1° du V de l'article R. 321-12 du CCH (opération de restauration immobilière [ORI]) ;
4. De traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux prévues aux articles R. 523-1 et suivants du CCH : opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH.
Les opérations visées aux 1 et 2 sont appelées ci-après : " opération de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, sous interdiction définitive d'habiter " (" RHI ").
Les opérations visées aux 3 et 4 sont appelées ci-après : " traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière " (" THIRORI ").
Les demandes de financement des opérations visées au présent chapitre excédant le seuil fixé par le Conseil d'administration de l'agence sont soumises avant décision à l'avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne prévue à l'article R. 321-6-4 du CCH. Elle est désignée ci-après : " CNLHI ". Le directeur général de l'agence peut toutefois solliciter l'avis de la CNLHI pour toute opération, y compris celle dont le financement est inférieur au seuil susmentionné.
Les conditions d'intervention de l'agence pour le financement de ces opérations sont précisées au présent chapitre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L313-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-4
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