Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat - Article 59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — daa00d69-f966-4b08-b131-87ea651212d4
- Début de validité
- 2 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2025 à 21h24
- Import Jurisfac
- 14 septembre 2026 à 17h10 — 0a68ea11-a647-4795-8cd4-c0b132df012b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051899900/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051899900/article-59/versions/daa00d69-f966-4b08-b131-87ea651212d4/
Sommaire du texte
Texte
Délais d'exécution de l'opération
Toute décision attributive de subvention au titre du présent chapitre doit faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de deux ans maximum à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Le commencement d'exécution est constaté par le dépôt de la première demande de paiement (demande d'acompte ou de solde) ou, à défaut, par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.
Lorsque la subvention est attribuée pour le financement relatif aux études de calibrage ou des mesures d'accompagnement social et de relogement des occupants, le maintien du bénéfice de cette subvention est conditionné au dépôt d'une demande de financement relative à tout ou partie du déficit d'opération, dans un délai de deux ans suivant la date de notification de la décision. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une durée d'un an maximum par décision du délégué de l'agence dans le département sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.
Toute opération ayant fait l'objet d'une décision attributive de subvention doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai de huit ans après notification de la première décision attributive de subvention.
Toutefois, dans le cadre de la subvention au déficit d'opération, ce délai peut être prorogé pour une durée de deux ans maximum par décision du délégué de l'agence dans le département sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.
En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait est engagée et le reversement des sommes déjà versées peut être exigé, conformément à l'article 62 du présent règlement.
Notes
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 mai 2025 (NOR : ATDL2509915A), ces dispositions s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 2 juin 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 2025 - art. 1