Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat - Article 51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e095230b-01bf-4b09-87cb-305e4fcbaef5
- Début de validité
- 4 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049325271/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049325271/article-51/versions/e095230b-01bf-4b09-87cb-305e4fcbaef5/
Sommaire du texte
Texte
Eléments d'assiette des subventions
Les éléments d'assiette pris en compte pour le calcul des subventions :
- d'études de calibrage,
- d'accompagnement social et de relogement,
- d'acquisition, de démolition et de réhabilitation (dite subvention au déficit d'opération),
au titre du présent chapitre, sont définis par délibération du conseil d'administration.
I. - Pour la subvention au titre du déficit d'opération, sont notamment pris en compte au titre des dépenses :
1. Les dépenses d'appropriation des sols, qui comportent les dépenses d'acquisition, leurs frais annexes et frais d'évictions commerciales ;
2. Les dépenses liées aux travaux de libération des sols, aux travaux sur emprises foncières ou sur immeubles ;
3. Les honoraires de maîtrise d'œuvre et les frais de maîtrise d'ouvrage.
II. - Pour la subvention au titre du déficit d'opération, sont notamment pris en compte au titre des recettes :
1. Le produit des charges foncières ou de cession des terrains.
2. Les valorisations de commerces ;
3. Les indemnités dues par les propriétaires bailleurs en cas de défaillance dans leurs obligations de relogement et d'autres recettes éventuelles.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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