Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08d790a6-d4fe-4e61-979c-c8f533d81299
- Début de validité
- 27 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049594820/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049594820/article-8/versions/08d790a6-d4fe-4e61-979c-c8f533d81299/
Sommaire du texte
Texte
En fonction des spécialités mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 632-3 du code de l'éducation, les élèves médecins sont classés entre eux dans chacun des groupes de spécialités auquel les spécialités de la liste appartiennent en vue de leur répartition par spécialité et subdivision territoriale.
Pour ces classements, sont pris en compte les résultats pondérés mentionnés à l'article 3 du présent arrêté obtenus par les élèves médecins aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences mentionnées à l'article 1, ainsi que les points de valorisation attribués au parcours de formation mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Ces résultats et ces points sont réunis en une note globale. Cette note est exprimée sur 20 et comporte deux décimales (deux chiffres après la virgule). Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur.
Les notes obtenues par les élèves médecins, pour chacun des groupes de spécialités, aux épreuves de validation des connaissances comptent pour 60 % de la note globale. Les notes obtenues par les élèves médecins, pour chacun des groupes de spécialités, aux épreuves de validation des compétences comptent pour 30 % de la note globale. La note attribuée au parcours de formation compte pour 10 % de la note globale.
Les élèves médecins classés ex-aequo en fonction de la note globale au terme des épreuves prévues aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3 du code de l'éducation et des points de valorisation attribués au parcours de formation, sont départagés selon la meilleure note obtenue aux épreuves de validation des connaissances, puis le cas échéant, selon la meilleure note obtenue aux épreuves de validation des compétences, puis le cas échéant, selon la meilleure note attribuée au parcours de formation.
Le classement des élèves médecins intervient au maximum dix jours après la transmission des vœux mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L632-3
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L632-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L632-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-3