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  3. Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine
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Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mai 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0dbe1536-2c3f-4795-a434-d6aae0dfeb5a
Début de validité
27 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049594826/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049594826/article-10/versions/0dbe1536-2c3f-4795-a434-d6aae0dfeb5a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En cas d'empêchement dûment justifié d'élèves médecins à participer à la procédure d'appariement, l'autorité militaire adresse au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celle-ci, leur demande de participer à la procédure d'appariement organisée l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception et être accompagnée de pièces justificatives.
Pour cette participation à la procédure d'appariement organisée l'année universitaire suivante, les élèves médecins concernés conservent les notes obtenues à la session d'épreuves à laquelle ils ont participé.
Le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 intègre ces notes au sein des états récapitulatifs des notes mentionnés au 3° de l'article 14 ainsi qu'au 4° du II de l'article 19 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes conservées de ces élèves médecins prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par l'ensemble des candidats de l'année en cours concernée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 2024 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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