Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3075eef-7347-47e2-9017-a1c271591210
- Début de validité
- 7 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049660049/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049660049/article-3/versions/c3075eef-7347-47e2-9017-a1c271591210/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail situés à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un lieu de travail spécifique mentionné à l'article R. 4451-4 du code du travail dépasse le niveau de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle fixé à l'article R. 4451-15 du même code, l'employeur établit un plan d'actions et en assure la traçabilité. Il engage les mesures de réduction de l'exposition mentionnées au II de l'article R. 4451-18 du même code en commençant par celles qui peuvent être prises sans délai. Ces mesures de réduction comportent notamment l'amélioration de l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon ou du renouvellement d'air des locaux. Pour un lieu de travail spécifique, les mesures de réduction de l'exposition sont à adapter au cas par cas selon les spécificités du type de lieu.
II. - L'employeur dispose d'un délai maximum de trois ans pour s'assurer de l'efficacité des mesures de réduction pérennes mentionnées au I et pour garantir que la concentration d'activité du radon dans l'air reste en deçà du niveau de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle qui constitue le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail. Si le niveau dépasse 1 000 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, l'employeur engage sans délai des mesures de réduction pour abaisser, au maximum dans les douze mois, la concentration d'activité du radon en dessous de ce niveau.
III. - En cas d'impossibilité de mettre en œuvre les mesures de réduction mentionnées au I, ou d'abaisser, dans un délai maximal de trois ans, la concentration d'activité du radon en deçà du niveau de référence, l'employeur procède à la mise en place d'une « zone radon » mentionnée à l'article R. 4451-23 du code du travail et des dispositions renforcées conformément au titre II du présent arrêté.
L'employeur notifie cette situation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en communiquant les résultats des mesurages du radon selon les modalités définies par cet Institut conformément au II de l'article R. 4451-17 du même code.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4451-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-23 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-17