Code du cinéma et de l'image animée - Article 231-17-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42c4e322-5479-4ee6-9d0c-e9b16847679f
- Début de validité
- 14 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049978021/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049978021/article-231-17-1/versions/42c4e322-5479-4ee6-9d0c-e9b16847679f/
Sommaire du texte
Texte
I.-A. La proportion de séances pondérée est calculée en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai auxquelles sont appliqués les coefficients prévus au B et au C et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement au cours de la période de référence.
En ce qui concerne les établissements des catégories A et B, les œuvres cinématographiques d'art et d'essai prises en compte pour la détermination de la proportion de séances pondérée sont celles représentées en version originale.
B.-Un coefficient de 2 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ", à l'exclusion de celles sorties en salles de spectacles cinématographiques plus de dix ans avant le début de la période de référence.
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
C.-Un coefficient de 0,5 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ayant réalisé plus de 750 000 entrées, à l'exclusion de celles sorties en salles plus d'un an avant le début de la période de référence.
Le nombre d'entrées est apprécié en tenant compte des entrées réalisées à l'issue des dix premières semaines cinématographiques suivant la date de sortie nationale en salles de l'œuvre et, le cas échéant, de celles réalisées antérieurement à cette date dans le cadre de représentations commerciales soumises aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour le premier groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un montant est affecté à la proportion de séances pondérée selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie A :
| Proportion de séances pondérée | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieure à 70 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 70 % | 185x-7500 x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent |
Pour les établissements de catégorie B :
| Proportion de séances pondérée | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieure à 55 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 55 % | 185x-7500 x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent |
B.-Le montant de référence est obtenu en multipliant le montant déterminé au A par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,26 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 3,15 ;
-4 salles : 3,9 ;
-5 salles : 4,8 ;
-6 et 7 salles : 5,5 ;
-8 et 9 salles : 6,2 ;
-10 et 11 salles : 6,9 ;
-12 et 13 salles : 7,6 ;
-14 salles et plus : 8,3.
III.-Pour le second groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un indice de diffusion est déterminé en multipliant la proportion de séances pondérée par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,25 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 2,55 ;
-4 salles : 3 ;
-5 salles : 3,5 ;
-6 salles : 3,6 ;
-7 salles : 3,85 ;
-8 salles : 4,08 ;
-9 salles : 4,32 ;
-10 salles : 4,5 ;
-11 salles : 4,73 ;
-12 salles : 4,92 ;
-13 salles : 5,07 ;
-14 salles et plus : 5,18.
B.-Le montant de référence est obtenu en affectant à l'indice de diffusion déterminé au A un montant fixé selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie C :
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 40 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 40 % | 0, 56x2 + 50x-600 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |
Pour les établissements de catégorie D :
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 30 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 30 % | 0, 56x2 + 50x-600 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |
Pour les établissements de catégorie E :
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 25 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 25 % | 0, 3x2 + 137x-2100 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |
Notes
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 11
Citations
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. D210-5
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-32 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11
Citations
- CITATION Article D210-5
- CITATION Article L212-32
- CITATION Article L212-32
- CITATION Article L212-32