Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 699953af-684a-4a65-a60f-6f46e4a2b7ec
- Début de validité
- 18 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050009074/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050009074/article-4/versions/699953af-684a-4a65-a60f-6f46e4a2b7ec/
Sommaire du texte
Texte
Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité.
I. - Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, détiennent un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'annexe II (partie 145-FR), à l'annexe IV (partie CAMO-FR) et à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou détiennent un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté.
II. - Sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, les exploitants d'aéronefs visés au I de l'article 1er du présent arrêté, peuvent avoir recours à un ou plusieurs organismes d'entretien ne disposant pas d'un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Dans pareil cas, l'exploitant justifie au préalable qu'aucun organisme d'entretien agréé ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux et que l'organisme d'entretien répond alors aux critères qui lui sont notifiés.
Historique
Évolution juridique
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