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  3. Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
  4. Article 2

Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2026

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Version
Mise à jour en retard — d4211471-7b60-416d-b435-cf2d86f27a10
Début de validité
1 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 août 2026 à 21h40
Import Jurisfac
29 octobre 2026 à 11h07 — 96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054658387/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054658387/article-2/versions/d4211471-7b60-416d-b435-cf2d86f27a10/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
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  4. Provenance
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Texte

Définitions.

Dans le cadre de cet arrêté, les définitions suivantes sont utilisées :

1° "145-FR" : organisme agréé conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ;

2° "CAMO-FR" : organisme agréé conformément à l'annexe IV (partie CAMO-FR) du présent arrêté ;

3° "CAO-FR" : organisme agréé conformément à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ;

4° "CTA" : certificat de transporteur aérien nécessaire à la réalisation d'activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 du code des transports ;

5° "Constatation de niveau 1" : constat du ministre chargé de l'aviation civile du non-respect significatif des exigences applicables abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol ;

6° "Constatation de niveau 2" : constat du ministre chargé de l'aviation civile du non-respect des exigences applicables qui n'est pas classé comme une constatation de niveau 1 ;

7° "Elément" : tout moteur, hélice, pièce ou équipement ;

8° "Exploitation commerciale" : exploitation d'un aéronef contre rémunération ou à tout autre titre onéreux ;

9° "Maintenance" : tâche ou combinaison de tâches comprenant révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol ;

10° "Maintien de la navigabilité" : ensemble des processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et est en état d'être exploité de manière sûre ;

11° "Organisme" : personne physique, personne morale ou partie de personne morale ;

12° "Organisme de maintenance agréé" : organisme titulaire d'un agrément délivré conformément :

a) Soit à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ;

b) Soit à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ;

c) Soit à l'annexe II (Partie 145) ou à l'annexe Vd (Partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé et sollicité en application de l'annexe VII (Partie E-FR) du présent arrêté ;

13° "Personnel de certification" : personnel responsable de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance ;

14° "Tâche critique de maintenance" : tâche de maintenance qui implique l'assemblage ou l'altération quelconque d'un système ou de toute partie d'un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s'est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol ;

15° "Tâche d'entretien complexe" : tâche d'entretien complexe telle que définie à l'appendice VII de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ;

16° Un aéronef est dit "aéronef ELA1" s'il répond à l'un des critères suivants :

a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 1200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;

b) C'est un planeur ou motoplaneur dont la MTOM est inférieure ou égale à 1200 kg ;

c) C'est un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les ballons à air chaud, 1050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;

d) C'est un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1000 m3 pour les dirigeables à gaz ;

17° Un aéronef est dit "aéronef ELA2" s'il répond à l'un des critères suivants :

a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2000 kg, et qui n'est pas un aéronef motorisé complexe ;

b) C'est un planeur ou motoplaneur dont la MTOM est inférieure ou égale à 2000 kg ;

c) C'est un ballon ;

d) C'est un dirigeable à air chaud ;

e) C'est un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes :

- poids statique de 3 % maximum ;

- poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ;

- conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets ; et

- commandes non assistées ;

f) C'est un aéronef à voilure tournante dont la MTOM est inférieure ou égale à 600 kg ;

18° Un aéronef est dit "aéronef léger" s'il est autre que motorisé complexe et qu'il répond à l'un des critères suivants :

a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est égale ou inférieure à 2 730 kg ;

b) C'est un aéronef à voilure tournante dont la MTOM est égale ou inférieure à 1 200 kg et qui est certifié pour transporter quatre personnes au maximum ;

c) C'est un aéronef ELA2 ;

19° Un aéronef est dit aéronef "motorisé complexe" lorsque :

a) Pour un avion, il répond à l'un des critères suivants :

i) Il a une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ;

ii) Il est certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;

iii) Il est certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;

iv) Il est équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ;

b) Pour un hélicoptère, il répond à l'un des critères suivants :

i) Il est certifié pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ;

ii) Il est certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ;

iii) Il est certifié pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;

c) C'est un aéronef à rotors basculants ;

20° "Visite prévol" : inspection effectuée avant un vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré ;

21° “Motoplaneur TMG” : désigne une classe spécifique de planeurs motorisés pourvus d'un moteur intégré et non rétractable et d'une hélice non rétractable. Capable de décoller et de s'élever par sa propre puissance conformément à son manuel de vol ;

22° "Aéronef équivalent CS-VLA" : désigne un aéronef qui répond aux critères du point CS-VLA 1 des CS-VLA publiées par l'AESA dans sa dernière version en vigueur ;

23° "Aéronef équivalent CS-22" : désigne un aéronef qui répond aux critères du point CS 22.1 des CS-22 publiées par l'AESA dans sa dernière version en vigueur ;

24° "LSA - Light Sport Aircraft" : désigne un avion biplace simple avec une masse maximale au décollage ne dépassant pas 600 kg.

25° "Travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire" : tâche d'entretien telle que définie à l'appendice II et à l'appendice III de l'annexe Vb (Partie ML) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé.

Notes

Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615710A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 juillet 2024 Version 2 — ABROGE_DIFF
  2. 1 octobre 2026 Version 2 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2026 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 août 2026 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
29 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
Archive
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