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Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 août 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4dfef33a-c7b6-4e29-af51-04ab094ef241
Début de validité
3 août 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050068067/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050068067/article-22/versions/4dfef33a-c7b6-4e29-af51-04ab094ef241/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS A LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 26
    10. Article 27
    11. Article 28
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS A LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 26
    10. Article 27
    11. Article 28
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte


L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des notes acquises. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les stages, il effectue un stage complémentaire dont les modalités sont définies par la commission semestrielle d'attribution des crédits et présentées pour avis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. La réalisation de ce stage n'est pas soumise à validation, mais peut conduire à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires dans les cas prévus par l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.
Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 août 2024 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2007

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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