Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 483d11ba-7bf9-4cff-bb2a-3175b814ef4e
- Début de validité
- 3 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050068079/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050068079/article-28/versions/483d11ba-7bf9-4cff-bb2a-3175b814ef4e/
Sommaire du texte
Texte
Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.
Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.