Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ad29c14-aa2d-421c-8328-ea9917617165
- Début de validité
- 3 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050068077/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050068077/article-27/versions/9ad29c14-aa2d-421c-8328-ea9917617165/
Sommaire du texte
Texte
Le jury mentionné à l'article 25 se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comporte :
1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;
2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;
3° La validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les étudiants. La délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury.
Les étudiants ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical conférant le grade licence et obtiennent les 180 crédits correspondants.
La liste des étudiants reçus est établie par le jury mentionné à l'article 25.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.