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Décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business France - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 novembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 97b22186-4fc9-47f2-b962-b948ec833209
Début de validité
21 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050623338/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050623338/article-10/versions/97b22186-4fc9-47f2-b962-b948ec833209/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 13 bis
  14. Article 14
  15. Article 14 bis
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 13 bis
  14. Article 14
  15. Article 14 bis
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

En outre, le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Avec l'accord des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire, les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues pour les délibérations habituelles. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès la réunion suivante du conseil.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, des commissaires du Gouvernement, de l'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier et du directeur général.

Les commissaires du Gouvernement, l'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier, l'agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations signées par le président sont notifiées aux membres, aux commissaires du Gouvernement, à l'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier et au directeur général dans le mois qui suit la séance.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 10 — MODIFIE
  2. 23 août 2019 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 novembre 2024 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1042 du 19 novembre 2024 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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