Code de la sécurité intérieure - Article R546-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7876ac8-ee0f-4505-8466-1a705e7120dc
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050746725/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050746725/article-r546-4/versions/a7876ac8-ee0f-4505-8466-1a705e7120dc/
Sommaire du texte
Texte
Les gardes champêtres peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 13 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R312-22
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R312-24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article R312-24
- CITATION Article R312-22
- CITATION Article R312-22