LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1) - Article 153
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8f7d916-dc4b-46be-a1e0-69cd7e7ef910
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051173105/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051173105/article-153/versions/a8f7d916-dc4b-46be-a1e0-69cd7e7ef910/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 500 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.