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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1)
  4. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  6. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  7. Article 151

LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1) - Article 151

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2026

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Version
Mise à jour en retard — fc166510-a14b-464b-930a-57063614fa16
Début de validité
22 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053710404/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053710404/article-151/versions/fc166510-a14b-464b-930a-57063614fa16/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2025 Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
      1. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 149
        2. Article 150
        3. LEGIARTI000053548250
        4. Article 152
        5. Article 151
        6. Article 151
        7. Article 152
        8. Article 153
        9. Article 154
        10. Article 155
        11. Article 156
        12. LEGIARTI000053548248
        13. LEGIARTI000053548248
        14. Article 158
        15. Article 159
        16. Article 160
        17. Article 161
        18. Article 162
        19. Article 163
        20. Article 164
        21. Article 165
        22. Article 166
        23. Article 167
        24. Article 168
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2025 Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
      1. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 149
        2. Article 150
        3. LEGIARTI000053548250
        4. Article 152
        5. Article 151
        6. Article 151
        7. Article 152
        8. Article 153
        9. Article 154
        10. Article 155
        11. Article 156
        12. LEGIARTI000053548248
        13. LEGIARTI000053548248
        14. Article 158
        15. Article 159
        16. Article 160
        17. Article 161
        18. Article 162
        19. Article 163
        20. Article 164
        21. Article 165
        22. Article 166
        23. Article 167
        24. Article 168
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au remboursement de la contribution financière versée par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée " Comité international olympique " au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver au profit de l'association dénommée " Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques " dans le cadre du " contrat hôte olympique ".

Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que jusqu'à la dissolution du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.

Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Elle s'exerce également en cas de réalisation de l'un des événements définis dans l'accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l'Etat, le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique.

Lorsque la garantie est exercée, l'Etat est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l'égard du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.

II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu'il contracte et qui sont affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l'économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques.

III. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort après l'épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.

Cette garantie, limitée à 515 millions d'euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui-ci n'excède pas 300 millions d'euros et pour l'intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.

B. - La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association mentionnée au I, à concurrence chacune d'au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d'euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.

C. - L'octroi de la garantie mentionnée au A du présent III est conditionné à celui des garanties mentionnées au B. L'octroi des garanties mentionnées au même B ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au E.

D. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.

E. - Une convention conclue entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, l'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur définit les modalités d'application des garanties mentionnées aux A et B du présent III et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier du comité.

IV. - A. - La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association mentionnée au I, à concurrence chacune d'au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d'euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.

B. - Une convention entre l'association, l'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclue avant l'octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier de l'association.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 février 2025 Version 151 — MODIFIE
  2. 21 février 2026 Version 151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 mars 2026 Version 151 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 10h47Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 mars 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47
Identifiant de l’import Jurisfac
fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Archive
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