Article L434-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1ffdbcb-79f4-4d41-98f8-16640364a403
- Début de validité
- 16 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047452183/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047452183/article-l434-2/versions/d1ffdbcb-79f4-4d41-98f8-16640364a403/
Sommaire de cette page
Texte
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 17 juin 1938 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 12-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-774 du 29 août 1990 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-262 du 27 février 2007 - art. Annexe (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-602 du 19 mai 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-581 du 20 avril 2022 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-23 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (VD)
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- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R241-15 (M)
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D171-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D171-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D434-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D434-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D434-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D434-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D434-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D434-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-25
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L413-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L842-8 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R143-1 (M)
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R413-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R413-7 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-1-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-19 (V)
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