Code de l'urbanisme - Article R321-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f78032cb-bd4c-493a-ad28-e03e48bf87fc
- Début de validité
- 19 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 20h58 — a38e5652-6074-4547-a761-b5bbd3ef45f8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051344336/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051344336/article-r321-9/versions/f78032cb-bd4c-493a-ad28-e03e48bf87fc/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :
1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;
2° Préparer et conclure les transactions ;
3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;
4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature, ainsi que donner mandat et procuration à des tiers pour les cessions et acquisitions immobilières.
II.-Le directeur général d'un établissement public d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et le bilan annuel.
III.-Dans le cas où un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 recourt pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences aux moyens d'un autre établissement public en application des dispositions de l'article L. 321-41, le directeur général peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention prévue au même article, dans les conditions et limites qu'il détermine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-191 du 24 mars 1987 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 9 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-41
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R321-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R*321-9
- CONCORDE Article R*321-9
- CONCORDE Article R*321-9
- CONCORDE Article R*321-9
- CONCORDE Article R*321-9
- CONCORDE Article R*321-9
Création et codification
- CREE Article 11
Citations
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L321-41
- CITATION Article R321-1
- CITATION Article R321-1