Code de procédure pénale - Article 10
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1367488-8481-4f3a-94de-07cf53ae6350
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311450/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038311450/article-10/versions/a1367488-8481-4f3a-94de-07cf53ae6350/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-24 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 371-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 464 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 710
- CITATION Code de procédure pénale - art. 711
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-37-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 42
Citations
- CITATION Article 710
- CITATION Article 711
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 711
- CITATION Article 711
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 711
- CITATION Article 710
- CITATION Article 711
- CITATION Article 710