Arrêté du 6 mai 2025 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents contractuels du ministère de la justice - Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — cb028cde-9160-4a31-9dc8-341e149fb450
- Début de validité
- 12 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051578660/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051578660/article-4/versions/cb028cde-9160-4a31-9dc8-341e149fb450/
Sommaire du texte
Texte
I. - Concernant le bilan de l'année écoulée, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne, outre les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés, les critères d'appréciation de sa manière de servir.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1° Des critères portant sur les compétences professionnelles et la technicité ;
2° Des critères portant sur la contribution à l'activité du service ;
3° Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles ;
4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement et/ou de conduite de projet, en cas d'exercice de telles fonctions.
Chaque sous-critère est apprécié par référence à l'un des termes suivants : Excellent, Très bon, Bon, Convenable, Insuffisant.
Le niveau d'appréciation général de l'agent est caractérisé par l'un des termes précités.
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, la notation est caractérisée par les termes prévus par les dispositions en vigueur.
II. - Pour les agents contractuels, le niveau d'appréciation général retenu est pris en compte au titre de la réévaluation de la rémunération prévue par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
III. - Le compte rendu de l'entretien professionnel fait mention du bilan des formations obligatoires, des formations demandées et des formations suivies au cours de l'année ainsi qu'à la demande de l'agent des formations refusées. Il fait également mention des acquis de l'expérience professionnelle sur le poste.
IV. - Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut également être apportée.
V. - Le supérieur hiérarchique direct rappelle à l'agent la possibilité de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-3