Arrêté du 6 mai 2025 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents contractuels du ministère de la justice - Article 7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — aca30b26-57d6-4ea6-8609-110a8237efc0
- Début de validité
- 12 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051578666/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051578666/article-7/versions/aca30b26-57d6-4ea6-8609-110a8237efc0/
Sommaire du texte
Texte
L'agent dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu de l'entretien pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de réception du recours.
A compter de la date de notification de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique, l'agent dispose d'un délai d'un mois pour saisir, par la voie hiérarchique, la commission administrative paritaire, s'il s'agit d'un fonctionnaire titulaire, ou la commission consultative paritaire, s'il s'agit d'un agent contractuel, d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'instance paritaire compétente, l'autorité hiérarchique communique le compte rendu définitif de l'entretien professionnel à l'agent, qui en accuse réception.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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