Code de la sécurité sociale - Article R162-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52ddcfb8-b040-4589-83da-bfcba6a9253e
- Début de validité
- 16 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051596535/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051596535/article-r162-64/versions/52ddcfb8-b040-4589-83da-bfcba6a9253e/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :
1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;
3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-58
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-65 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-69
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-58
- CITATION Article L162-58
- CITATION Article L162-58
- CITATION Article L162-58
- CITATION Article L162-58
- CITATION Article L162-58
- CITATION Article R162-69
- CITATION Article R162-65
- CITATION Article R162-69