Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e6225cb-b91c-4994-9464-e4fd2129d2b6
- Début de validité
- 20 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051763952/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051763952/article-12/versions/9e6225cb-b91c-4994-9464-e4fd2129d2b6/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes d'échanges des certificats de capacité des “ groupes A et B ” prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports contre des certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces listées aux a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “ vos démarches ”.
Les certificats de capacité des groupes A et B concernés sont ceux :
-ne portant pas de restrictions de longueur ;
-comportant une restriction de longueur accompagnée d'un livret de service comportant les jours requis sur une bateau soumis à la réglementation d'Estrin.
Les justificatifs des temps de navigation pour les échanges prévus au IV de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :
-un livret de service comptabilisant quatre-cent-quarante jours de navigation acquis après l'obtention du certificat de capacité ;
-un certificat de capacité de plus de dix ans ;
-un contrat de travail de plus de six ans équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ;
-un relevé de carrière équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juin 2025 - art. 19
Citations
- CITATION Code des transports - art. A4231-2-1
- CITATION Code des transports - art. R4231-1-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4231-1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A4231-2-1