Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aab9f4a3-3e66-4a03-b9bd-e3e09131c918
- Début de validité
- 1 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052012304/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052012304/article-6/versions/aab9f4a3-3e66-4a03-b9bd-e3e09131c918/
Sommaire du texte
Texte
L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution des missions prévues à l'article 3 selon les critères suivants :
1° Sous réserve du 2°, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre annuellement, sur site, au moins deux heures hors temps de déplacement à raison d'une heure au moins par salarié ;
2° Lorsque le nombre de salariés est supérieur à quatre ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières procède au moins à deux visites annuelles ;
3° Pour l'application du 1° et du 2°, il est pris en compte l'effectif moyen observé pendant les périodes l'activité sur la dernière année civile d'activité, entreprises extérieures comprises.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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