Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26cbff00-7ea7-42e2-9a02-1bf6c46c514f
- Début de validité
- 1 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052012298/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052012298/article-3/versions/26cbff00-7ea7-42e2-9a02-1bf6c46c514f/
Sommaire du texte
Texte
La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues aux articles R. 4644-1 à R. 4644-5 du code du travail. Il informe notamment l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 des dispositions réglementaires applicables en la matière.
La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, est chargé en particulier :
1° De donner des conseils en ce qui concerne :
a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;
b) Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus au titre des livres II à IV de la quatrième partie du code du travail et par les textes pris en application de l'article L. 4111-4 du même code ;
c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b ;
d) L'élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d'incidents ou d'accidents ;
2° D'apporter son concours en ce qui concerne :
a) L'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du même code ;
b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du même code ;
c) Le suivi des vérifications mentionnées au b du 1° ;
d) La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et la formation à la sécurité des travailleurs ;
e) L'analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4111-4
- CITATION Code du travail - art. L4121-2
- CITATION Code du travail - art. L4121-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4111-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4111-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4111-4