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Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 09b5fa04-6882-4e15-b08c-e006c5a2ec9b
Début de validité
1 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052012306/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052012306/article-7/versions/09b5fa04-6882-4e15-b08c-e006c5a2ec9b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


1° L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est titulaire d'un certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières délivré dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du travail à l'issue de la formation dispensée par un organisme certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.
La durée de validité de ce certificat est de cinq ans. Celui-ci est renouvelable ;
2° La formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est dispensée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1° qui détermine :


a) La qualification des personnes chargées de la formation ;
b) Le contenu et la durée de la formation ;
c) Les modalités de contrôle des compétences et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières ;
d) Les conditions de son renouvellement ;


3° Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, toute personne physique ou morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique, établie et exerçant légalement cette profession dans un Etat membre de l'Union européenne peut effectuer de façon temporaire et occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels ou s'établir en France pour exercer la profession d'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières sous réserve d'avoir reçu une décision favorable par l'autorité compétente fixée par l'article 13 de la directive 2005/36/CE dans des conditions fixées par décret.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2025 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6316-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6316-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6316-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6316-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6316-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2025 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 08h23
Identifiant de l’import Jurisfac
163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
Archive
LEGI_20250731-220719.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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