Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4699b13-3a42-4a2c-9ba2-6e856112c71a
- Début de validité
- 1 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052012296/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052012296/article-2/versions/d4699b13-3a42-4a2c-9ba2-6e856112c71a/
Sommaire du texte
Texte
1° Sous réserve des dispositions du 2°, l'employeur met en place, après consultation du comité social et économique s'il existe, une ou plusieurs structures fonctionnelles, placées sous son autorité, dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines et carrières, afin de le conseiller en matière de sécurité et de santé au travail.
La structure fonctionnelle se dote, après avis du comité social et économique s'il existe, des moyens adéquats en termes de matériels et de salariés disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels conformément à l'article L. 4644-1 du code du travail.
L'employeur affecte à la structure fonctionnelle un salarié compétent au moins un jour par mois par tranche de dix salariés. Dans une exploitation ou un ensemble d'exploitations de mines et dans les carrières où sont employés plus de deux cents salariés, l'employeur affecte au moins un salarié compétent à temps complet à cette structure ;
2° Dans les carrières, l'employeur a recours soit à une structure fonctionnelle dans les conditions prévues au 1°, soit, après avis du comité social et économique s'il existe, à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et disposant de qualifications professionnelles dans des conditions prévues par décret.
Si aucun salarié n'est employé dans une carrière, l'exploitant a recours à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières lorsqu'il fait intervenir sur son exploitation une entreprise extérieure au sens de l'article L. 4511-1 du code du travail.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4511-1
- CITATION Code du travail - art. L4644-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4511-1