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Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7184d832-8dd1-4fc1-aae0-2a6b22d25792
Début de validité
9 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 21h04
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 04h38 — c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052063828/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052063828/article-7/versions/7184d832-8dd1-4fc1-aae0-2a6b22d25792/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 3
  4. Article 2
  5. Article 5
  6. Article 3
  7. Article 7
  8. Article 4
  9. Article 8
  10. Article 5
  11. Article 10
  12. Article 6
  13. Article 12
  14. Article 7
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 8
  18. Article 17
  19. Article 9
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 13
  24. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 3
  4. Article 2
  5. Article 5
  6. Article 3
  7. Article 7
  8. Article 4
  9. Article 8
  10. Article 5
  11. Article 10
  12. Article 6
  13. Article 12
  14. Article 7
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 8
  18. Article 17
  19. Article 9
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 13
  24. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Le conseil d'administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres, de l'un des ministres de tutelle, du préfet ou du commissaire du Gouvernement, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux.

Le préfet de Mayotte ou le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

II.-L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

Les personnes mentionnées au II de l'article 4 sont informées de l'ordre du jour dans les mêmes conditions.

III.-Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle ou leurs représentants à leur demande.

Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre à assister à tout ou partie de ses réunions.

IV.-Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par son président, et adopté par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.



Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 7 — MODIFIE
  2. 9 août 2025 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 août 2025 à 21h04
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 04h38
Identifiant de l’import Jurisfac
c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
Archive
LEGI_20250808-210042.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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