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Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a9992988-ea85-43b9-843e-0c0ae1007b79
Début de validité
9 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 21h04
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 04h38 — c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052063836/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052063836/article-5/versions/a9992988-ea85-43b9-843e-0c0ae1007b79/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 3
  4. Article 2
  5. Article 5
  6. Article 3
  7. Article 7
  8. Article 4
  9. Article 8
  10. Article 5
  11. Article 10
  12. Article 6
  13. Article 12
  14. Article 7
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 8
  18. Article 17
  19. Article 9
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 13
  24. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 3
  4. Article 2
  5. Article 5
  6. Article 3
  7. Article 7
  8. Article 4
  9. Article 8
  10. Article 5
  11. Article 10
  12. Article 6
  13. Article 12
  14. Article 7
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 8
  18. Article 17
  19. Article 9
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 13
  24. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 2121-33, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au 2° de l'article 4 ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 5 — MODIFIE
  2. 9 août 2025 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2121-33
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 août 2025 à 21h04
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 04h38
Identifiant de l’import Jurisfac
c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
Archive
LEGI_20250808-210042.tar.gz ↗
Licence
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