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  3. Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte
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Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2025

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Version
Mise à jour en retard — 7f1edefd-4043-4245-bbf0-a042aae673bd
Début de validité
9 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 21h04
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 04h38 — c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052063805/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052063805/article-4/versions/7f1edefd-4043-4245-bbf0-a042aae673bd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 3
  4. Article 2
  5. Article 5
  6. Article 3
  7. Article 7
  8. Article 4
  9. Article 8
  10. Article 5
  11. Article 10
  12. Article 6
  13. Article 12
  14. Article 7
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 8
  18. Article 17
  19. Article 9
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 13
  24. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 3
  4. Article 2
  5. Article 5
  6. Article 3
  7. Article 7
  8. Article 4
  9. Article 8
  10. Article 5
  11. Article 10
  12. Article 6
  13. Article 12
  14. Article 7
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 8
  18. Article 17
  19. Article 9
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 13
  24. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quatorze membres. Il comprend :

1° Sept membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés respectivement :


a) De l'outre-mer ;

b) De l'urbanisme ;

c) De l'agriculture ;

d) Du logement ;

e) Du budget ;

f) Des transports ;

g) De l'éducation ;


2° Sept représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :


a) Le président du conseil départemental de Mayotte ;

b) Le président de l'association des maires de Mayotte ;

c) Un représentant de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

d) Un représentant de la communauté de communes du Centre-Ouest désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

e) Un représentant de la communauté d'agglomération du Grand nord de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

f) Un représentant de la communauté de communes de Petite-Terre désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

g) Un représentant de la communauté de communes du Sud de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent.


Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a et au b du 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le président du conseil départemental désigne un suppléant parmi les membres de ce conseil. Le président de l'association des maires de Mayotte désigne un suppléant parmi les maires membres de l'association et qui n'est pas membre du conseil d'administration à un autre titre.

II.-Assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration :

1° Le directeur général de l'établissement ;

2° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

3° Le commissaire du Gouvernement ;

4° L'agent comptable ;

5° Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration au titre du 1° du I :


a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

b) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la mer ou son représentant.

Notes

Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2025-786 du 7 août 2025, le conseil d'administration en fonction à la date de publication dudit décret le demeure jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues par les dispositions du présent article dans sa rédaction issue du décret précité, qui a lieu au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de publication dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 4 — MODIFIE
  2. 9 août 2025 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 août 2025 à 21h04
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 04h38
Identifiant de l’import Jurisfac
c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
Archive
LEGI_20250808-210042.tar.gz ↗
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