Code rural et de la pêche maritime - Article D361-67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 171082f2-56a0-427b-a211-eeccc3d2b357
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052175506/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052175506/article-d361-67/versions/171082f2-56a0-427b-a211-eeccc3d2b357/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande mentionnée à l'article D. 361-66 et procède à l'évaluation de la contribution.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.
Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.
Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.
A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-870 du 29 août 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Code rural - art. L313-1
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-66 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article D361-66