Code rural et de la pêche maritime - Article D361-66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebad9f17-f44f-4f5f-8cf5-af3127bc220e
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052175512/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052175512/article-d361-66/versions/ebad9f17-f44f-4f5f-8cf5-af3127bc220e/
Sommaire du texte
Texte
Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.
Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.
Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-870 du 29 août 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-67 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D361-67