Arrêté du 3 septembre 2025 fixant l'organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6be1d3d-2c26-4716-ba89-9b0f4ba75e91
- Début de validité
- 7 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052206646/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052206646/article-8/versions/b6be1d3d-2c26-4716-ba89-9b0f4ba75e91/
Sommaire du texte
Texte
Le jury de l'évaluation terminale est composé par les établissements organisateurs. Aucun de ses membres ne doit être intervenu auprès des candidats, à titre pédagogique, lors du cycle préparatoire au diplôme national au sens du Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre en vigueur. Il comprend un président de jury choisi sur une liste établie par le ministère chargé de la culture, et selon la spécialité, au moins :
1° Pour la danse : trois personnalités qualifiées dans la spécialité, dont deux enseignants appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, compétents dans la spécialité, dont au moins un dans la discipline ;
2° Pour la musique : trois personnalités qualifiées dans la spécialité, dont deux enseignants appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, compétents dans la spécialité, dont au moins un dans la discipline, et le cas échéant le domaine et l'option ;
3° Pour le théâtre : trois personnalités qualifiées compétentes dans la spécialité, dont un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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