Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d37900e-8531-4c57-b348-646cb3bc7246
- Début de validité
- 12 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052230031/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052230031/article-2/versions/8d37900e-8531-4c57-b348-646cb3bc7246/
Sommaire du texte
Texte
Dès le recrutement d'un chef d'établissement qui ne disposerait pas d'une attestation de qualification, l'organisme responsable de l'établissement privé d'enseignement assure son inscription :
- auprès de l'autorité académique ; et
- auprès de l'institut de formation de la fédération dont relève l'établissement, agréé par contrat passé avec le ministre chargé de l'agriculture pour la formation des chefs d'établissement.
Cette inscription vaut pour le premier cycle de formation ouvert à compter de la date de recrutement du chef d'établissement.
Historique
Évolution juridique
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