Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5758b4c2-b466-4e0f-b65e-5b9a47eeaba9
- Début de validité
- 12 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052230040/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052230040/article-7/versions/5758b4c2-b466-4e0f-b65e-5b9a47eeaba9/
Sommaire du texte
Texte
La formation du stagiaire s'étend sur deux années sauf dérogation accordée par le président du jury de qualification.
Cette formation est assurée sous la responsabilité de l'institut de formation.
Historique
Évolution juridique
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