Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7939428b-910a-4334-8a9f-fc597269d061
- Début de validité
- 12 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052230042/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052230042/article-9/versions/7939428b-910a-4334-8a9f-fc597269d061/
Sommaire du texte
Texte
L'attestation de qualification exigée du chef d'établissement, en vertu de l'article R. 813-24 (2°) du code rural, est signée par le président du jury et transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, à la fédération à laquelle l'établissement est affilié.
En cas de non-obtention de la qualification, le candidat pourra être autorisé, sur délibération spéciale du jury, à se présenter à nouveau, à l'épreuve terminale. Cette possibilité ne peut être accordée qu'une fois.
Sauf circonstance exceptionnelle appréciée par le jury et accordée par le président, la non-obtention de la qualification dans un délai maximal de trois ans à compter du recrutement par l'association ou organisme responsable ne permet pas à l'intéressé d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural et de la pêche maritime