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  3. Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
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Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 septembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7939428b-910a-4334-8a9f-fc597269d061
Début de validité
12 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052230042/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052230042/article-9/versions/7939428b-910a-4334-8a9f-fc597269d061/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
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  2. Historique
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Texte


L'attestation de qualification exigée du chef d'établissement, en vertu de l'article R. 813-24 (2°) du code rural, est signée par le président du jury et transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, à la fédération à laquelle l'établissement est affilié.
En cas de non-obtention de la qualification, le candidat pourra être autorisé, sur délibération spéciale du jury, à se présenter à nouveau, à l'épreuve terminale. Cette possibilité ne peut être accordée qu'une fois.
Sauf circonstance exceptionnelle appréciée par le jury et accordée par le président, la non-obtention de la qualification dans un délai maximal de trois ans à compter du recrutement par l'association ou organisme responsable ne permet pas à l'intéressé d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 septembre 2025 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code rural et de la pêche maritime

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2025 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18
Identifiant de l’import Jurisfac
b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Archive
LEGI_20250911-214911.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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