Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c39ca84-3982-4de4-9e67-bb9933f11f0e
- Début de validité
- 12 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052230033/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052230033/article-4/versions/2c39ca84-3982-4de4-9e67-bb9933f11f0e/
Sommaire du texte
Texte
Si le chef d'établissement stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31