Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96c31790-087b-428b-85fd-1f803caac602
- Début de validité
- 12 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052230044/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052230044/article-10/versions/96c31790-087b-428b-85fd-1f803caac602/
Sommaire du texte
Texte
L'attestation de qualification, une fois délivrée, reste valide.
Toutefois, un chef d'établissement dont l'exercice des fonctions de direction est interrompu pendant une durée supérieure à cinq ans doit se soumettre à l'entretien de positionnement dans les conditions définies à l'article 6.
Au vu des résultats, l'institut de formation, au titre de l'article 6 du présent arrêté, réalise le positionnement et arrête le plan individuel de formation de l'intéressé sous le contrôle du jury de qualification. L'association ou l'organisme responsable du chef d'établissement en est informé pour mise en œuvre.
Historique
Évolution juridique
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