Code rural et de la pêche maritime - Article D751-91
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53206156-b489-4480-b603-8da22069de46
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053193301/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053193301/article-d751-91/versions/53206156-b489-4480-b603-8da22069de46/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés audit article :
1° Tenue incorrecte du registre ;
a) Non-respect des conditions fixées à l'article D. 751-87 ;
2° Refus de présentation du registre :
a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;
b) Aux agents de l'inspection du travail ;
c) A la victime d'un accident consigné au registre ;
d) Au comité social et économique.
Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 751-26.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2-5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 4
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 4