Code rural et de la pêche maritime - Article D751-89
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c75d1828-722f-4549-aacf-d8d42f77b201
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053193313/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053193313/article-d751-89/versions/c75d1828-722f-4549-aacf-d8d42f77b201/
Sommaire du texte
Texte
Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 751-90.
Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 751-26, l'employeur en informe la caisse de mutualité sociale agricole sans délai et par tout moyen conférant date certaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 4
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 4