Code rural et de la pêche maritime - Article D751-90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fe4e4af-0897-49b3-8588-0c606f749a33
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053193306/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053193306/article-d751-90/versions/0fe4e4af-0897-49b3-8588-0c606f749a33/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2-4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 4
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 4