Code rural et de la pêche maritime - Article D751-85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ece7cb9f-8a62-46ca-838d-5973275cc6a2
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053193337/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053193337/article-d751-85/versions/ece7cb9f-8a62-46ca-838d-5973275cc6a2/
Sommaire du texte
Texte
Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.
En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Notes
Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 5
Citations
- CITATION Code rural - art. D751-117 (M)
- CITATION Code rural - art. L722-21
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-128 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-95 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L722-21
- CITATION Article D751-95
Autres relations
- DEPLACE Article 4