Code du travail - Article R4451-58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4c7cd87-b2c5-4b89-93aa-85f8a7146059
- Début de validité
- 29 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220713/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053220713/article-r4451-58/versions/c4c7cd87-b2c5-4b89-93aa-85f8a7146059/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :
1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;
4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.
III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;
3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;
4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;
5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;
6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;
7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;
8° Les modalités de surveillance de l'exposition et d'accès aux résultats dosimétriques ;
9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;
10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;
11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l'article R. 1333-1 du code de la santé publique.
IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :
1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;
2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;
3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;
4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4453-15 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-123 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-28 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-59 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-64 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4451-64
- CITATION Article R4451-64
- CITATION Article R4451-64
- CITATION Article R4451-64
- CITATION Article R4451-28
- CITATION Article R4451-24
- CITATION Article R4451-24
- CITATION Article R4451-28
- CITATION Article R4451-24
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée