Code de la sécurité sociale - Article L382-1
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- Version
- Mise à jour en retard — 87a6ab21-a711-47c9-b091-8349cbc72511
- Début de validité
- 1 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282091/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053282091/article-l382-1/versions/87a6ab21-a711-47c9-b091-8349cbc72511/
Sommaire du texte
Texte
Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Bénéficient du présent régime :
-les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
-les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
Les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
L'affiliation est prononcée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l'article L. 382-2. Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur.
Notes
Conformément au 1° du IV de l'article 8 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-263 du 21 mars 1979 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1023 du 8 septembre 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-295 du 29 avril 1987 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-93 du 27 janvier 1988 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 1989 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-310 du 30 mars 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 128 (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-277 du 12 mars 1991 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-325 du 27 mars 1992 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-405 du 17 mars 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-551 du 28 juin 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 1995 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-525 du 4 mai 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-882 du 4 août 1995 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-830 du 4 septembre 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-599 du 13 juillet 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1998 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-959 du 22 novembre 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 1999 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1082 du 7 novembre 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1182 du 11 décembre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 23-8-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1525 du 23 décembre 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1214 du 17 décembre 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1095 du 15 octobre 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1683 du 28 décembre 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-961 du 1 août 2006
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1579 du 11 décembre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1437 du 4 octobre 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1303 du 10 décembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1253 du 21 octobre 2010 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-674 du 15 juin 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-478 du 12 avril 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1528 du 28 décembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1081 du 29 novembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1081 du 29 novembre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1639 du 26 décembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-838 du 24 juin 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-730 du 3 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-730 du 3 mai 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2017 (V)