Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 février 2026 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie au ministère de la justice
  4. Article 6

Arrêté du 25 février 2026 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie au ministère de la justice - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 février 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 173c3b51-39d6-47f7-87a1-b3ab91788fdb
Début de validité
28 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053588607/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053588607/article-6/versions/173c3b51-39d6-47f7-87a1-b3ab91788fdb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le collège ne siège valablement que si cinq de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. Le collège siège alors valablement, si au moins trois de ses membres sont présents.
A la demande du président, le collège peut être réuni dans une formation restreinte comportant au moins trois de ses membres.
Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d'une réunion du collège.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 février 2026 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 5Article 7 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 février 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04
Identifiant de l’import Jurisfac
8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Archive
LEGI_20260227-215222.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données