Arrêté du 25 février 2026 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie au ministère de la justice - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ad6299a-b2d8-4598-ba8d-82cffafe4cd9
- Début de validité
- 28 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053588597/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053588597/article-1/versions/2ad6299a-b2d8-4598-ba8d-82cffafe4cd9/
Sommaire du texte
Texte
La fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique est assurée par un collège de déontologie placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Il assure ses fonctions en toute indépendance.
Le collège est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'administration centrale, des juridictions judiciaires, des services déconcentrés du ministère de la justice, des services à compétence nationale, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'exception de l'Agence française anticorruption et de toute personne en activité au sein de l'inspection générale de la justice chargée de réaliser ses missions et désignée par le terme « membre de l'inspection » dans l'arrêté relatif à la création d'un référent déontologue à l'inspection générale de la justice.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L124-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-2